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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2008-02-25 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 34, les taux maximaux auxquels sont payables les coûts des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants sont les suivants, ajustés conformément au paragraphe (2) :

    • a) pour les soins à domicile, 7 142,52 $ par an et par client, ce qui inclut :

      • (i) pour l’entretien du terrain de la résidence principale du client, au plus 996,64 $ par année,

      • (ii) lorsque le client reçoit une allocation pour soins aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions, le coût des soins personnels visés au sous-alinéa 19a)(ii) pour au plus une semaine par année plus 52 jours dans cette année;

    • b) pour les soins ambulatoires, 830,52 $ par an et par client;

    • c) pour les déplacements, 996,64 $ par an et par client;

    • d) pour les adaptations du domicile, 4 152,63 $ par résidence principale et par client;

    • e) pour les soins intermédiaires, 100,07 $ par jour et par client.

  • (2) Les taux visés au paragraphe (1) doivent être ajustés de la même façon et à la même date que sont ajustées les pensions aux termes de la partie V de la Loi sur les pensions.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/98-386, art. 10]

  • (6) [Abrogé, DORS/2001-326, art. 6]

  • DORS/93-309, art. 3
  • DORS/98-386, art. 10
  • DORS/2001-157, art. 5
  • DORS/2001-326, art. 6

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