Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 16 du 2009-04-01 au 2024-05-01 :


 Quiconque prend l’un des poissons suivants doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible :

  • a) tout poisson pris pendant une période ou en un endroit où la pêche de ce poisson est interdite;

  • b) tout poisson pris selon une méthode de pêche ou avec un engin de pêche qui est interdit pour la pêche de ce poisson;

  • c) tout poisson dont la possession ou la garde est interdite;

  • d) tout saumon atlantique dont a été accrochée ou percée toute partie du corps autre que la bouche;

  • e) tout poisson pris en vertu du permis visé aux alinéas 1d) ou i) de la partie 1 de l’annexe 5;

  • f) tout saumon atlantique pris en vertu du permis visé aux alinéas 2c) ou f) de la partie 1 de l’annexe 5.

  • DORS/93-118, art. 8
  • DORS/2003-176, art. 5
  • DORS/2004-64, art. 1(A)
  • DORS/2008-322, art. 10 et 34

Date de modification :