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Version du document du 2013-03-15 au 2014-05-22 :

Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

DORS/89-202

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1989-04-13

Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

C.P. 1989-614 1989-04-13

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger la Liste de marchandises d’exportation contrôlée, C.R.C., ch. 601 et, en vertu de l’article 3Note de bas de page * de cette loi, de prendre en remplacement la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente liste.

Accord de Wassenaar

Accord de Wassenaar L’accord intitulé Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, conclu à la réunion plénière tenue à Vienne, Autriche, les 11 et 12 juillet 1996, modifié à la réunion plénière des 9 et 10 décembre 2010 par le document WA-LIST (10) 1 Corr., 22-12-2010. (Wassenaar Arrangement)

Guide

Guide Le Guide des contrôles à l’exportation du Canada – avril 2011, publié par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Guide)

  • DORS/90-440, art. 1
  • DORS/92-389, art. 1
  • DORS/93-451, art. 1
  • DORS/94-530, art. 1
  • DORS/97-131, art. 1
  • DORS/2003-52, art. 1
  • DORS/2006-16, art. 1
  • DORS/2006-196, art. 1
  • DORS/2007-45, art. 1
  • DORS/2009-128, art. 2
  • DORS/2011-320, art. 1
  • DORS/2013-12, art. 1

Dispositions générales

 Les marchandises et technologies ci-après, lorsqu’elles sont destinées à l’exportation vers les destinations précisées, sont assujetties à un contrôle d’exportation aux fins visées à l’article 3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :

  • a) les marchandises et technologies des groupes 1, 2, 6 et 7 de l’annexe, sauf celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. et 2-2.b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. et aux articles 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 7-12 et 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination autre que les États-Unis;

  • b) les marchandises et technologies des groupes 3 et 4 de l’annexe, ainsi que celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. et 2-2.b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. et aux articles 6-1, 6-2, 7-3 et 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination;

  • c) les marchandises et technologies du groupe 5 de l’annexe, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans l’article de l’annexe où elles sont visées;

  • d) les marchandises et technologies visées aux articles 7-2 et 7-12 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans l’article du Guide où elles sont visées.

  • DORS/90-440, art. 2
  • DORS/91-573, art. 1
  • DORS/92-389, art. 1
  • DORS/97-131, art. 1
  • DORS/98-248, art. 1
  • DORS/2003-52, art. 2
  • DORS/2006-16, art. 2
  • DORS/2009-128, art. 3

ANNEXE(article 2)

GROUPE 1Double usage

Les marchandises et technologies visées au groupe 1 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci conformément à l’Accord de Wassenaar.

GROUPE 2Matériel de guerre

Les marchandises et technologies suivantes :

  • a) celles du groupe 2 du Guide dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation conformément à l’Accord de Wassenaar et à la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes;

  • b) les armes à feu visées à l’alinéa 2-1.e. du Guide.

GROUPE 3Non-prolifération nucléaire

Les marchandises et technologies visées au groupe 3 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci à la fois :

  • a) aux termes du traité intitulé Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, signé par le Canada à Londres et à Washington le 23 juillet 1968 et à Moscou le 29 juillet 1968, et entré en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970;

  • b) conformément aux procédures prévues dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev. 9/Partie 1 du 7 novembre 2007 de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

GROUPE 4Double usage dans le secteur nucléaire

Les marchandises et technologies visées au groupe 4 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci à la fois :

  • a) aux termes du traité intitulé Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, signé par le Canada à Londres et à Washington le 23 juillet 1968 et à Moscou le 29 juillet 1968, et entré en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970;

  • b) conformément aux procédures prévues dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev. 8/Partie 2 du 30 juin 2010 de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

GROUPE 5Marchandises et technologies diverses

Produits médicaux

Glandes pancréatiques
  • 5000 [Abrogé, DORS/97-19, art. 1]

  • 5001 [Abrogé, DORS/2011-320, art. 4]

  • 5011 [Abrogé, DORS/2011-320, art. 5]

Produits forestiers

Billes
  • 5101 Billes de toutes essences de bois. (Toutes destinations)

Bois à pâtes
  • 5102 Bois à pâtes de toutes essences de bois. (Toutes destinations)

Cèdre rouge
  • 5103 Blocs, billons, ébauches, planches et tout autre matériau ou produit de cèdre rouge propres à être utilisés pour la fabrication de bardeaux ordinaires ou de bardeaux de fente. (Toutes destinations)

Produits de bois d’œuvre résineux
  • 5104
    • (1) Produits de bois d’œuvre résineux visés à l’annexe 1A de l’accord sur le bois d’œuvre, à l’exception de l’alinéa 5e). (États-Unis)

    • (2) Toute mention, dans l’Annexe 1A de l’accord sur le bois d’œuvre, d’une classification tarifaire prévue dans le texte intitulé Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) vaut mention de la classification tarifaire correspondante figurant dans la Table canadienne de concordance prévue à l’Annexe 1B de cet accord.

    • (3) Les mentions, dans les annexes 1A et 1B de l’accord sur le bois d’œuvre, d’« importation » ou d’« importé » valent respectivement mention d’« exportation » et d’« exporté ».

  • 5105 [Abrogé, DORS/2007-14, art. 2]

Produits agricoles et de nourriture

Beurre d’arachides
  • 5201 Beurre d’arachides classé dans le no tarifaire 2008.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (tous les pays)

  • 5202 [Abrogé, DORS/2013-12, art. 2]

Produits contenant du sucre
  • 5203 Produits contenant du sucre classés dans les sous-positions 1701.91.54, 1704.90.74, 1806.20.75, 1806.20.95, 1806.90.55, 1901.90.56, 2101.12.54, 2101.20.54, 2106.90.78 et 2106.90.95 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (1999) » (United States International Trade Commission Pub. 2831, 19 U.S.C. § 1202 (1988)). (États-Unis)

Sucres, sirops et mélasses
  • 5204 Sucres, sirops et mélasses classés dans les sous-positions 1701.12.10, 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.10 et 2106.90.44 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (1995) » (United States International Trade Commission Pub. 2831, 19 U.S.C. § 1202 (1988)). (États-Unis et zones franches des États-Unis)

  • 5300 [Abrogé, DORS/92-389, art. 3]

Marchandises et technologies provenant de l’étranger

Marchandises et technologies d’origine américaine
  • 5400 Les marchandises et technologies d’origine américaine, à moins qu’elles ne soient incluses ailleurs dans la présente liste, qu’elles soient en entrepôt ou qu’elles aient été dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’exclusion de celles qui ont été l’objet de préparation ou de fabrication complémentaires hors des États-Unis, de façon à en modifier sensiblement la valeur, la forme ou l’emploi ou à en produire de nouvelles. (Toutes destinations autres que les États-Unis)

Marchandises et technologies en transit
  • 5401 Les marchandises et technologies provenant d’ailleurs qu’au Canada, qui sont incluses dans la présente liste, qu’elles soient en entrepôt ou qu’elles aient été dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’exclusion de celles transitant directement en vertu d’une lettre de voiture dont le point de départ est situé hors du Canada et qui :

    • a) d’une part, indique que leur destination finale est un pays autre que le Canada; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • b) d’autre part, dans le cas de celles expédiées des États-Unis, est accompagnée d’une copie certifiée conforme de la déclaration appelée Shipper’s Export Declaration des États-Unis, celle-ci ne devant être en aucun point incompatible avec la lettre de voiture et devant être soumise à l’Agence des services frontaliers du Canada. (Toutes destinations autres que les États-Unis)

Armes à laser aveuglantes

  • 5500 [Abrogé, DORS/2006-16, art. 8]

  • 5501 Les armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes qui portent tout au plus des verres correcteurs. (Toutes destinations)

Réacteurs de fusion nucléaire

  • 5502
    • (1) Sous réserve du paragraphe (2), les systèmes, équipements, matériels, composants, logiciels et techniques destinés à la recherche, au développement, à la conception, aux essais, aux démonstrations ou à la formation ayant trait à la fusion nucléaire ou à la construction et à l’exploitation d’un réacteur de fusion nucléaire, notamment :

      • a) les assemblages de réacteur avec champ toroïdal et champ poloïdal; (Toutes destinations)

      • b) les systèmes d’alimentation indépendante en courant électrique et magnétique; (Toutes destinations)

      • c) les systèmes radioélectriques hyperfréquences de grande puissance; (Toutes destinations)

      • d) les systèmes de rétroaction, de contrôle et d’acquisition des données. (Toutes destinations)

    • (2) Le présent article ne vise pas les données qui :

      • a) sont contenues dans des ouvrages publiés ou des périodiques ou qui sont autrement accessibles au public;

      • b) ont été rendues accessibles sans restriction quant à leur diffusion ultérieure.

Mines antipersonnel

Marchandises et technologies stratégiques

  • 5504
    • (1) Pour l’application du présent article, développement, logiciel, production, technologie, utilisation et véhicule spatial s’entendent au sens qui leur est donné à la rubrique « Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2 » du Guide.

    • (2) Les marchandises et technologies stratégiques, à savoir :

      • a) les marchandises et technologies ci-après qui sont visées au groupe 1 du Guide :

        • (i) les équipements de réception de systèmes globaux de navigation par satellite visés au paragraphe 1-7.A.5. du Guide, les logiciels connexes visés à l’article 1-7.D. du Guide et les technologies connexes visées à l’article 1-7.E. du Guide, (Toutes destinations autres que les États-Unis)

        • (ii) les équipements de propulsion et équipements spatiaux visés aux paragraphes 1-9.A.4. à 1-9.A.11. du Guide, les logiciels connexes visés à l’article 1-9.D. du Guide et les technologies connexes visées à l’article 1-9.E. du Guide; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

      • b) les logiciels qui ont été spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises ou technologies visées aux alinéas d) à i); (Toutes destinations autres que les États-Unis)

      • c) les technologies qui ont été spécialement conçues ou modifiées pour le développement ou la production de marchandises ou technologies visées aux alinéas d) à i); (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • d) les charges utiles spécialement conçues ou modifiées pour les véhicules spatiaux et les composants spécialement conçus pour ces charges utiles, autres que les charges utiles et composants visés au groupe 1 du Guide; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • e) les postes de contrôle au sol pour la télémétrie ainsi que pour le repérage et le contrôle des lanceurs spatiaux ou des véhicules spatiaux, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces postes; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • f) les composés chimiluminescents spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces composés; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • g) les circuits microélectroniques résistant aux radiations qui possèdent toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces circuits :

      • (i) une dose totale de 5 × 105 rad(SI) ou plus,

      • (ii) un débit de dose de 5 × 108 rad(SI)/s ou plus,

      • (iii) une dose de neutrons de 1 × 1014 N/cm2 ou plus,

      • (iv) une perturbation isolée de 1 × 10-7 erreur/bit/jour ou moins,

      • (v) un mouvement isolé sans verrouillage et un verrouillage de débit de dose de 5 × 108 rad(SI)/s ou plus; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • h) les équipements de conception et d’essai d’armes nucléaires suivants :

      • (i) tout article, matériel, équipement ou dispositif spécialement conçu ou modifié pour être utilisé dans la conception, le développement ou la fabrication d’armes nucléaires ou de dispositifs nucléaires explosifs, (Toutes destinations)

      • (ii) tout article, matériel, équipement ou dispositif spécialement conçu ou modifié pour être utilisé dans la conception, l’exécution ou l’évaluation d’essais d’armes nucléaires ou d’autres explosions nucléaires; (Toutes destinations)

    • i) les articles d’origine américaine qui ne sont pas visés aux alinéas a) à h) ni aux groupes 2 ou 6 et qui, aux termes d’une décision prise en vertu des parties 120 à 130 du titre 22 du règlement des États-Unis intitulé International Traffic in Arms Regulations du Code of Federal Regulations, ont une applicabilité militaire importante et ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. (Toutes destinations autres que les États-Unis)

Marchandises et technologies destinées à certaines utilisations

  • 5505
    • (1) Les marchandises et technologies qu’elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste si leurs caractéristiques et toute information communiquée à l’exportateur par le destinataire intermédiaire, le destinataire final ou toute autre source porteraient une personne raisonnable à soupçonner qu’elles seront utilisées :

      • a) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, la détection, l’identification ou la dissémination :

        • (i) d’armes chimiques ou biologiques,

        • (ii) de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,

        • (iii) de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels dispositifs ou armes;

      • b) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien ou l’entreposage :

        • (i) de missiles ou d’autres systèmes capables de servir de vecteur pour des armes chimiques ou biologiques, ou de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,

        • (ii) de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels missiles ou systèmes;

      • c) dans toute installation servant à l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas a) et b).

    • (2) Les marchandises et technologies qu’elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste et à l’égard desquelles le ministre conclut, sur la base de leurs caractéristiques et de toute autre information relative, notamment, à leur utilisation finale et à l’identité ou à la conduite du destinataire intermédiaire ou du destinataire final, qu’il est probable qu’elles seront utilisées pour une activité ou dans une installation visées au paragraphe (1).

    • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux marchandises et technologies destinées à l’exportation vers toute destination, sauf si, à la fois :

      • a) le lieu de l’utilisation finale des marchandises et technologies est l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie ou l’Ukraine;

      • b) leur destinataire intermédiaire est situé dans l’un de ces pays;

      • c) leur destinataire final est situé dans l’un de ces pays.

    • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux marchandises et technologies destinées à l’exportation vers toute destination.

GROUPE 6Régime de contrôle de la technologie des missiles

Les marchandises et technologies visées au groupe 6 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci aux termes d’accords bilatéraux conclus le 7 avril 1987 conformément aux lignes directrices intitulées Guidelines for Sensitive Missile-Relevant Transfers établies par le Missile Technology Control Regime pour contrôler l’exportation de matériel et de technologie applicables aux missiles, lesquels matériel et technologie sont mentionnés dans le document MTCR/TEM/2011/Annex adopté à la réunion plénière tenue du 11 au 15 avril 2011.

GROUPE 7Non-prolifération des armes chimiques et biologiques

Les marchandises et technologies visées au groupe 7 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci à la fois :

  • a) aux termes d’un accord bilatéral conclu le 24 décembre 1992 entre le Canada et les États-Unis conformément aux lignes directrices intitulées Australia Group Guidelines for Transfers of Sensitive Chemical or Biological Items établies par le Groupe d’Australie pour contrôler l’exportation des armes chimiques et biologiques, dont la liste a été modifiée à la réunion plénière tenue du 31 mai au 4 juin 2010;

  • b) aux termes de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction signée à Paris le 13 janvier 1993.

GROUPE 8[Abrogé, DORS/2006-16, art. 11]

  • 8000 [Abrogé, DORS/2006-16, art. 11]

  • DORS/90-168, art. 1
  • DORS/90-440, art. 3, 4(F), 5(A), 6(F), 7, 8(A), 9 à 11(F), 12, 13(F), 14, 15(F) et 16
  • DORS/91-98, art. 1
  • DORS/91-491, art. 1
  • DORS/91-658, art. 1
  • DORS/91-662, art. 1
  • DORS/92-389, art. 2 à 5
  • DORS/92-657, art. 1(A) et 2
  • DORS/93-164, art. 1
  • DORS/93-451, art. 2 et 3
  • DORS/94-530, art. 2 et 3
  • DORS/95-35, art. 1
  • DORS/95-73, art. 1
  • DORS/95-236, art. 1
  • DORS/95-469, art. 1
  • DORS/96-175, art. 1
  • DORS/96-315, art. 1
  • DORS/97-19, art. 1
  • DORS/97-131, art. 2 et 3
  • DORS/98-25, art. 1
  • DORS/98-248, art. 2
  • DORS/99-99, art. 1
  • DORS/99-359, art. 1
  • DORS/2001-33, art. 1
  • DORS/2001-121, art. 1
  • DORS/2002-86, art. 1
  • DORS/2002-136, art. 1
  • DORS/2002-153, art. 1
  • DORS/2006-16, art. 3 à 12
  • DORS/2006-196, art. 2
  • DORS/2007-14, art. 1 et 2
  • DORS/2009-128, art. 4 à 17
  • DORS/2011-67, art. 1
  • DORS/2011-320, art. 2 à 7
  • DORS/2013-12, art. 2 à 4

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