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Version du document du 2006-03-22 au 2014-11-27 :

Consignes du commissaire (mesures disciplinaires)

DORS/88-362

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 1988-06-30

Règles concernant les mesures disciplinaires au sein de la Gendarmerie royale du Canada

En vertu des paragraphes 2(3)Note de bas de page * et 40(4)Note de bas de page **, de l’alinéa 41(1)f)Note de bas de page ** et des paragraphes 41(10)Note de bas de page **, 42(8)Note de bas de page ** et 45.12(4)Note de bas de page ** de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit, à compter du 30 juin 1988, les Règles concernant les mesures disciplinaires au sein de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.

Ottawa, le 30 juin 1988

Titre abrégé

 Consignes du commissaire (mesures disciplinaires).

  • DORS/96-77, art. 1(F)

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.

commandant divisionnaire

commandant divisionnaire Est compris parmi les commandants divisionnaires le directeur des Services administratifs. (commanding officer)

Loi

Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

niveau I

niveau I Le premier niveau de la procédure d’appel d’une mesure disciplinaire simple visée aux alinéas 41(1)e) à g) de la Loi. (level I)

niveau II

niveau II Le dernier niveau de la procédure d’appel prévu aux paragraphes 42(4) et (6) de la Loi. (level II)

officier

officier[Abrogée, DORS/96-77, art. 2]

officier compétent

officier compétent[Abrogée, DORS/89-487, art. 1]

  • DORS/89-487, art. 1
  • DORS/96-77, art. 2

Détachement

 Pour l’application des articles 40 et 41 de la Loi, détachement s’entend en outre de toute composante administrative de la Gendarmerie dirigée par un membre, autre qu’un officier, qui relève directement d’un officier.

  • DORS/96-77, art. 3

Officier

 Pour l’application de l’article 41 de la Loi, sont assimilés aux officiers les membres civils, les gendarmes spéciaux et les membres spéciaux appartenant au groupe de la gestion supérieure ou de la haute direction.

  • DORS/96-77, art. 4

Suppression de congé et confiscation de solde

[DORS/96-77, art. 5]

 Pour l’application de l’alinéa 41(1)f) de la Loi, le membre est privé de son congé hebdomadaire lorsqu’il est raisonnable que le membre compense pour :

  • a) le temps qu’il a consacré, pendant qu’il est de service, à des activités non liées à ses fonctions;

  • b) le temps qu’il n’a pas consacré au service alors qu’il était censé être de service.

  •  (1) Pour l’application des alinéas 41(1)f) et 45.12(3)d) de la Loi, un jour de travail correspond à une période de huit heures qui comprend une pause-repas d’une demi-heure.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 45.12(3)d) de la Loi, la solde pour un jour de travail est la solde brute pour huit heures calculée selon le taux applicable au grade effectif du membre le jour où la confiscation est imposée.

  • DORS/96-77, art. 6

Appels

 Le niveau I est :

  • a) pour un membre ou un membre stagiaire, le commissaire adjoint désigné;

  • b) pour un commandant divisionnaire ou un directeur, le sous-commissaire désigné.

 L’appel d’une mesure disciplinaire simple doit être interjeté par écrit dans les 14 jours suivant la date de réception par le membre :

  • a) de la décision de l’officier compétent, s’il s’agit du niveau I;

  • b) de la décision prise au niveau I, s’il s’agit du niveau II.

 Le délai d’appel peut être prorogé sur présentation d’une demande par l’appelant au membre constituant le niveau applicable de la procédure d’appel.

 Le membre constituant le niveau applicable de la procédure d’appel rend une décision écrite et motivée et en remet une copie à l’appelant.


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