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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail

Version de l'article 6.9 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Dans le cas où un appareil sous pression est utilisé pour l’entreposage d’ammoniac anhydre, une épreuve hydrostatique doit être effectuée au moins une fois tous les cinq ans, à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.

  • (2) L’intégrité de tout appareil sous pression qui fait partie d’un système compensateur de mouvement ou d’un obturateur anti-éruption doit être vérifiée au moins une fois tous les cinq ans :

    • a) par une inspection interne lorsque cela est possible;

    • b) par un essai hydrostatique ou un autre essai non destructif lorsque l’inspection interne n’est pas possible.

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