Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 6.11 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
6.11 Outre les exigences des articles 6.8 à 6.10, les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent être inspectés par une personne qualifiée aussi souvent que nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité pour les fins auxquelles ils sont destinés.
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