Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail
6.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- inspecteur
inspecteur Personne qualifiée reconnue selon les lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières, des appareils sous pression ou des réseaux de canalisation. (inspector)
- pression de fonctionnement maximale autorisée
pression de fonctionnement maximale autorisée Pression de fonctionnement maximale autorisée qui est indiquée au registre visé à l’article 6.12. (maximum allowable working pressure)
- réseau de canalisation
réseau de canalisation Réseau de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes, qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et est relié à une chaudière ou à un appareil sous pression. (piping system)
- température maximale
température maximale Température maximale indiquée au registre visé à l’article 6.12. (maximum temperature)
- DORS/94-165, art. 17(F)
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