Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
18.9 (1) L’employeur doit établir les procédures d’urgence à appliquer dans les cas suivants :
a) lorsque quelqu’un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé de l’employeur ou d’un employé;
b) lorsque l’une des situations comportant des risques visées au paragraphe 16.4(1) se produit;
c) lorsque l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la sécurité et la santé des employés;
d) lorsque le système d’éclairage subit une défaillance.
(2) S’il y a plus d’un employeur dans un même lieu de travail, ceux-ci doivent rédiger des procédures d’urgence communes.
(3) Un exemplaire des procédures d’urgence visées au paragraphe (1) ou (2) doit être tenu à jour et mis à la disposition des employés au lieu de travail.
- DORS/94-165, art. 74
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