Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
12.6 (1) Si un travail à chaud est susceptible de produire une substance dangereuse dans un espace clos, l’une ou l’autre des conditions ci-après doit être respectée :
a) l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);
b) chaque employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne porte un dispositif de protection des voies respiratoires conforme à l’article 13.7.
(2) Si les conditions prévues au paragraphe 12.2(1) sont maintenues grâce à un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé à une personne que si :
a) l’équipement d’aération est :
(i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, s’active automatiquement en émettant un signal pouvant être vu ou entendu par quiconque est à l’intérieur de l’espace clos,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;
b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour évacuer l’espace clos avant que, selon le cas :
(i) l’exposition à la substance dangereuse ou la concentration de celle-ci soit supérieure à la limite prévue à l’alinéa 12.2(1)a),
(ii) la concentration de la substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, présente un risque pour sa sécurité ou sa santé,
(iii) la concentration d’oxygène dans l’air cesse de satisfaire aux exigences de l’alinéa 12.2(1)c).
(3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne le dispositif d’alarme.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 8
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