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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 11.45 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit le signaler clairement au moyen :

  • a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;

  • b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.

  • DORS/88-199, art. 12

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