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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.40 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas où le produit contrôlé :

  • a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;

  • b) soit est dans un contenant à circulation continue;

  • c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;

  • d) soit est entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/88-199, art. 12

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