Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
11.38 (1) Sous réserve de l’article 11.40, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, il doit divulguer les renseignements suivants, soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant que la fiche signalétique du lieu de travail est disponible dans le lieu de travail pour ce produit contrôlé.
(2) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, il doit apposer sur celui-ci une étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit contrôlé qui est :
a) soit destiné à l’exportation;
b) soit emballé dans un contenant pour vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/94-165, art. 43
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