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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 11.3 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Lorsque la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance hasardeuse ou un éclairage insuffisant dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête;

    • b) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en considération :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance hasardeuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance hasardeuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets que produit l’exposition à la substance hasardeuse sur la sécurité et la santé;

    • d) l’état, la concentration et la quantité de substance hasardeuse qui est manipulée;

    • e) la manière de manipuler la substance hasardeuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance hasardeuse;

    • g) la possibilité que la concentration de la substance hasardeuse à laquelle un employé est susceptible d’être exposé excède la limite ou le pourcentage prévu aux articles 11.23 ou 11.24;

    • h) la possibilité que le niveau d’éclairage dans le lieu de travail soit inférieur à celui prévu à la partie VII;

    • i) la possibilité que le niveau acoustique dans le lieu de travail soit supérieur à celui prévu à la partie VIII.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 35

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