Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 11.12 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
11.12 (1) Tout contenant devant renfermer une substance hasardeuse utilisée dans un lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance hasardeuse pour leur sécurité ou leur santé.
(2) Lorsqu’un contenant visé au paragraphe (1) est vidé, il doit, avant d’être réutilisé et s’il n’est pas destiné à être rempli de nouveau avec la substance hasardeuse, être nettoyé de façon à être débarrassé de toute trace de la substance hasardeuse qu’il contenait, et l’étiquette relative à la substance hasardeuse doit en être enlevée.
- DORS/88-199, art. 6 et 19
- DORS/94-165, art. 37
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