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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 10.38 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans chacun des cas suivants :

    • a) lorsque la nature du travail d’un employé l’oblige à enlever ses vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail par souci de sécurité ou d’hygiène;

    • b) lorsqu’un employé exécute régulièrement du travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance hasardeuse.

  • (2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres vêtements.

  • (3) Il est interdit à tout employé de quitter le lieu de travail en portant des vêtements contaminés par une substance hasardeuse.

  • (4) L’employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b).

  • DORS/88-199, art. 19

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