Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 10.18 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
10.18 (1) Une salle de douches munie d’au moins une pomme de douche par groupe de 10 employés ou moins doit être fournie aux employés qui exécutent régulièrement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée ou qui risquent d’être contaminés par une substance hasardeuse.
(2) Chaque compartiment de douche doit être construit et aménagé de manière que l’eau ne puisse couler à travers les murs ou les planchers.
(3) Chaque douche doit être pourvue à la fois :
a) d’eau chaude et d’eau froide;
b) de savon ou d’un autre produit nettoyant;
c) d’une serviette propre.
(4) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.
- DORS/88-199, art. 19
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