Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur totale des revenus bruts d’une personne provenant de ventes pour une période annuelle donnée est, pour l’application des articles 81* [109] et 82* [110] de la Loi, égale à la somme des montants suivants à recevoir qui sont imputables à cette période, sans que les dépenses ou autres montants afférents à ceux-ci, engagés ou prévus soient déduits :
(2) Dans l’établissement de la valeur totale des revenus bruts provenant de ventes, tout montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliées doit être déduit.
(3) La valeur totale des revenus bruts provenant de ventes est exprimée en dollars canadiens.
(4) La conversion en dollars canadiens du revenu brut provenant de ventes déclaré en devises étrangères est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période annuelle pour laquelle le revenu brut provenant de ventes est établi conformément au présent règlement.
*Note : Références à la Loi : S.R., ch. C-23 [L.R. (1985), ch. C-34].
- DORS/2000-8, art. 3
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