Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

actif financier

actif financier Tout droit, y compris tout titre connexe ou article donné en garantie de remboursement de ce droit, sur :

  • a) les dettes, comptes débiteurs, comptes, créances ou autres droits à un paiement;

  • b) les contrats ou les engagements qui créent ou garantissent l’un ou l’autre des éléments énumérés à l’alinéa a);

  • c) les titres (autres que les actions comportant droit de vote d’une personne morale ou les titres de participation dans une association d’intérêts) garantis ou constituant un droit sur l’un ou l’autre ou l’un et l’autre des éléments énumérés aux alinéas a) et b). (financial asset)

date de référence

date de référence

  • a) Dans le cas où l’avis d’une transaction proposée est donné au commissaire en application de l’article 114 de la Loi, la date à laquelle celui-ci le reçoit;

  • b) dans le cas où l’avis mentionné à l’alinéa a) n’est pas donné au commissaire :

    • (i) si la transaction proposée est celle mentionnée au paragraphe 110(4) de la Loi, le trentième jour précédant la date de dépôt des statuts de fusion auprès des organismes gouvernementaux ou de réglementation compétents,

    • (ii) si la transaction proposée est celle mentionnée aux paragraphes 110(2), (3), (5) ou (6) de la Loi, le trentième jour précédant la date à laquelle il y a transmission, cession ou toute autre forme de transfert de la propriété véritable d’un bien visé par la transaction. (reference date)

dirigeant principal

dirigeant principal Le président du conseil d’administration, le président, le chef de la direction, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le directeur financier, le directeur de l’exploitation, le directeur général, l’administrateur-gérant ou toute personne physique qui exerce ces fonctions. (senior officer)

états financiers vérifiés

états financiers vérifiés États financiers faisant l’objet d’un rapport rédigé par un vérificateur agréé externe qui est un membre en règle d’une corporation, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels. (audited financial statements)

Loi

Loi La Loi sur la concurrence. (Act)

Titres comportant droit de vote

Titres comportant droit de vote Titres comportant droit de vote en toutes circonstances, ou encore titres comportant droit de vote en raison d’un événement qui a eu lieu et dont les effets pertinents subsistent. (voting security)

Titres de toute nature

Titres de toute nature Titres comportant un droit résiduaire sur les gains de l’émetteur du titre et sur les éléments d’actif advenant la liquidation et la dissolution de l’émetteur. (equity security)

transaction de titralisation d’éléments d’actif

transaction de titralisation d’éléments d’actif S’entend d’une transaction ou d’une série de transactions connexes où :

  • a) pour obtenir des fonds ou du crédit ou pour tout but financier connexe, une personne, directement ou indirectement, aliène des actifs financiers, notamment par la vente, la cession, le transfert ou la location, en faveur d’une ou de plusieurs personnes ou d’une ou de plusieurs fiducies qui font l’acquisition d’un ou de plusieurs droits détenus en co-propriété indivise sur des actifs financiers ou dont les activités consistent uniquement ou essentiellement à effectuer des opérations sur des actifs financiers, y compris l’acquisition, la détention ou la création de droits sur des actifs financiers, ou l’émission de titres ou de créances garantis par ceux-ci;

  • b) suite à leur aliénation, les actifs financiers sont administrés, gérés et exploités par :

    • (i) soit la personne qui les aliène ou une affiliée de celle-ci,

    • (ii) soit la personne agissant comme mandataire ou fiduciaire pour toutes les personnes détenant des titres ou des créances garantis par les actifs financiers ou constituant un droit sur ceux-ci, sauf si une personne, avec ses affiliées, détient, directement ou indirectement, plus de 10 % de tels titres ou créances ou exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de 10 % de tels titres ou créances ou constituant un intérêt sur ceux-ci,

    • (iii) soit toute autre personne ou fiducie, sauf :

      • (A) une ou plusieurs personnes ou une ou plusieurs fiducies qui font l’acquisition de tout droit sur les actifs financiers, à moins que ce droit ne soit détenu uniquement à titre de garantie ou ne soit limité à un ou plusieurs droits détenus en co-propriété indivise qui, au total, ne représentent pas plus de 10 % de l’ensemble de ces droits,

      • (B) une affiliée d’une personne décrite à la division (A),

      • (C) une personne qui, avec ses affiliées, détient, directement ou indirectement, plus de 10 % des titres ou des créances garantis par les actifs financiers ou constituant un intérêt sur ceux-ci, ou exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de 10 % de tels titres ou créances,

      • (D) une personne qui détient, directement ou indirectement :

        • (I) soit des titres qui comportent plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres comportant droit de vote qui sont en circulation et que détient la personne visée à la division (C),

        • (II) soit plus de 10 % des titres de toute nature qui sont en circulation et que détient la personne visée à la division (C),

      • (E) une personne morale dont la personne visée à la division (C) détient, directement ou indirectement :

        • (I) soit les titres qui comportent plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres comportant droit de vote qui sont en circulation,

        • (II) soit plus de 10 % des titres de toute nature qui sont en circulation. (asset securitization transaction)

  • DORS/2000-8, art. 1

Date de modification :