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Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Version de l'article 14.1 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 110(2), du sous-alinéa 110(3)a)(i), de l’alinéa 110(5)a) et du sous-alinéa 110(6)a)(i) de la Loi, la valeur ou le montant réglementaire, selon le cas, est, relativement à la valeur totale des éléments d’actif au Canada, de cinquante millions de dollars.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 110(2), du sous-alinéa 110(3)a)(ii), de l’alinéa 110(5)b) et du sous-alinéa 110(6)a)(ii) de la Loi, la valeur ou le montant réglementaire, selon le cas, est, relativement au revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisées en raison des éléments d’actif visés au paragraphe (1), de cinquante millions de dollars.

  • DORS/2003-104, art. 1

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