Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Version de l'article 10 du 2010-02-02 au 2024-03-06 :


 Pour l’application des paragraphes 110(2) à (4), (5) et (6) de la Loi, la valeur totale des éléments d’actifs au Canada est égale à la valeur totale des éléments d’actifs visés à l’un des alinéas ci-après qui figure dans les états financiers vérifiés visés à l’article 6 :

  • a) les éléments d’actif d’une entreprise en exploitation visée au paragraphe 110(2) de la Loi;

  • b) ceux qui sont la propriété d’une personne morale visée à l’alinéa 110(3)a) de la Loi;

  • c) ceux qui seraient la propriété d’une personne morale visée à l’alinéa 110(4)a) de la Loi;

  • d) ceux faisant l’objet de l’association d’intérêts visée aux paragraphes 110(5) ou (6) de la Loi.

  • DORS/2000-8, art. 4
  • DORS/2010-22, art. 3

Date de modification :