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Version du document du 2013-06-07 au 2018-03-26 :

Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

DORS/87-315

LOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES

Enregistrement 1987-06-04

Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

C.P. 1987-1151 1987-06-04

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu de l’article 22 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familialesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de la partie I de la même loi, le Règlement concernant la communication de renseignements susceptibles de permettre de retrouver les conjoints défaillants et d’autres personnes, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2002-278, art. 2]

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (Act)

Fichiers désignés

 Pour l’application de l’article 15 de la Loi, les fichiers suivants sont désignés fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I de la Loi :

  • a) les fichiers nommés ci-après, régis par le ministère du Développement des ressources humaines :

    • (i) Régime de pensions du Canada — Registre des gains (DRHC/PPU-140),

    • (ii) Régime de pensions du Canada — Prestations de retraite et de survivant (Dossiers individuels) (DRHC/PPU-146),

    • (iii) Sécurité sociale internationale — Prestations domestiques/étrangères — Dossiers principaux informatisés (DRHC/PPU-175);

  • b) les fichiers nommés ci-après, régis par la Commission de l’assurance-emploi du Canada :

    • (i) Relevé d’emploi (troisième copie) (DRHC/PPU-385),

    • (ii) Fichier principal des prestations et des trop-payés (DRHC/PPU-180),

    • (iii) Immatriculation aux assurances sociales (DRHC/PPU-390);

  • c) les fichiers nommés ci-après, régis par le ministère du Revenu national :

    • (i) Fichier maître des contribuables (RC/PPU-040),

    • (ii) Banque de données des déclarations de renseignements (INFODEC) (RC/PPU-150).

  • DORS/97-178, art. 1

Formulaire de demande de communication de renseignements et affidavit

  •  (1) La demande de communication de renseignements présentée au titre de l’article 13 de la Loi est :

    • a) établie en la forme prévue à l’annexe 1;

    • b) accompagnée de l’affidavit établi en la forme prévue à l’annexe 2 et des documents exigés à l’article 14 de la Loi;

    • c) envoyée par la poste au :

      Ministre de la Justice,

      Ministère de la Justice,

      Service d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales,

      Ottawa (Ontario),

      K1A 0H8.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 14(3) de la Loi, lorsque la demande au titre de l’article 13 de la Loi est présentée par une autorité provinciale, la demande et l’affidavit l’accompagnant peuvent aussi être envoyés par un moyen de communication électronique sur lequel se sont entendus l’autorité provinciale et le ministère de la Justice.

  • DORS/97-178, art. 2
  • DORS/2013-104, art. 1

Demande de recherche

 Sur réception de la demande visée à l’article 4 et des documents d’accompagnement exigés à l’article 14 de la Loi, le ministre demande au président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui communiquer ou de vérifier le numéro d’assurance sociale de la personne visée par la demande et :

  • a) dès la communication ou la vérification du numéro d’assurance sociale, il transmet aux directeurs de fichier une demande de recherche au sujet de cette personne;

  • b) si le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que le numéro d’assurance sociale demandé ne peut être communiqué ou vérifié, ce dernier informe l’auteur de la demande qu’il est impossible de procéder à la consultation des fichiers.

  • DORS/97-178, art. 3

Consultation des fichiers désignés

 Pour l’application de l’article 17 de la Loi et compte tenu de l’article 7 du présent règlement, sur réception d’une demande de recherche émanant du ministre, le directeur de fichier procède à la consultation des fichiers désignés qui sont régis par lui, pour trouver au sujet de la personne qui fait l’objet de la demande de recherche les renseignements qui sont communicables aux termes de l’article 16 de la Loi.

Communication de renseignements entre les directeurs de fichiers

  •  (1) Le directeur de fichier qui reçoit du ministre une demande de recherche peut, avant ou pendant la consultation visée à l’article 6, demander à un autre directeur de fichier de lui fournir les renseignements complémentaires dont il peut avoir besoin pour cette consultation.

  • (2) Le directeur de fichier qui reçoit la demande de renseignements complémentaires visée au paragraphe (1) consulte les fichiers désignés qui sont régis par lui et :

    • a) si les renseignements demandés s’y trouvent, les communique au directeur de fichier intéressé;

    • b) si les renseignements demandés ne s’y trouvent pas, en avise le directeur de fichier intéressé.

Transmission des renseignements au ministre

 Le directeur de fichier transmet au ministre :

  • a) les renseignements visés à l’article 6;

  • b) si les renseignements visés à l’article 6 n’ont pu être trouvés, un avis à cet effet.

SCHEDULE 1 / ANNEXE 1(Paragraph 4(1)(a)) / (alinéa 4(1)a))

Formulaire T01 Demande de communication de renseignements en vertu de la partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Suite du formulaire T01 Demande de communication de renseignements en vertu de la partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
  • DORS/97-178, art. 5
  • DORS/2013-104, art. 2

SCHEDULE 2 / ANNEXE 2(Paragraph 4(1)(b)) / (alinéa 4(1)b))

Formulaire T02 Affidavit à l’appui d’une demande présentée sous le régime de la partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Suite du formulaire T02 Affidavit à l’appui d’une demande présentée sous le régime de la partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
  • DORS/97-178, art. 5
  • DORS/2013-104, art. 2

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