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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 7.1 du 2011-04-01 au 2015-03-31 :

  •  (1) Avant le 1er juillet 1994 ou la date d’agrément du régime, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, l’administrateur d’un régime établit par écrit, pour le régime, en tenant compte de tous les facteurs susceptibles d’influer sur la capitalisation et la solvabilité du régime et sur sa capacité de s’acquitter de ses obligations financières, un énoncé des politiques et des procédures de placement qui portent notamment sur les aspects suivants du portefeuille de placements et de prêts du régime :

    • a) les catégories de placements et de prêts, y compris les produits dérivés, les options et les contrats à terme;

    • b) la diversification du portefeuille de placements;

    • c) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;

    • d) la liquidité des placements;

    • e) le prêt d’espèces ou de titres;

    • f) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce aux placements du régime;

    • g) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés en bourse;

    • h) les transactions avec apparentés qui sont autorisées en vertu de l’article 17 de l’annexe III ainsi que les critères à appliquer pour déterminer si une transaction est peu importante pour le régime.

  • (2) L’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) comprend une description des facteurs visés à ce paragraphe et du rapport existant entre ces facteurs et les politiques et procédures.

  • (3) L’administrateur d’un régime remet l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) :

    • a) au conseil des pensions qui a été constitué, dans les soixante jours suivant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où l’énoncé est établi,

      • (ii) le jour où le conseil des pensions est constitué;

    • b) dans le cas d’un régime à prestations déterminées, à l’actuaire du régime, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le soixantième jour suivant la date d’établissement de l’énoncé,

      • (ii) le jour où l’actuaire est nommé.

  • DORS/93-299, art. 2
  • DORS/2002-78, art. 5
  • DORS/2011-85, art. 14(F)

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