Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.9 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :


 Sous réserve de l’article 7.11, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 34

Date de modification :