Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.6 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail lorsqu’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non dangereuse.

  • (2) Dans le cas où une substance dangereuse est censée être utilisée à une fin quelconque dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être utilisée en remplacement de la substance dangereuse.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 22
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Date de modification :