Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.38 du 2016-06-14 au 2024-03-06 :

  •  (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouveant dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

    • a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou son contenant;

    • b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.

  • (2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 34

Date de modification :