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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.28 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7.37, l’employeur doit adopter et mettre en oeuvre les articles 7.24 et 7.25 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :

    • a) se trouve dans le lieu de travail;

    • b) provient du fournisseur;

    • c) est l’un des suivants :

      • (i) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs,

      • (ii) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment au sens de la Loi des aliments et drogues,

      • (iii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,

      • (iv) une substance réglementée au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique,

      • (v) un produit, une matière ou une substance inscrit à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation.

  • (2) Les matières radioactives utilisées dans un lieu de travail doivent, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, être emballées conformément au Règlement sur l’emballage des matières radioactives destinées au transport.

  • DORS/88-200, art. 12

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