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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.20 du 2015-09-11 au 2017-06-19 :

  •  (1) Aucun employé ne doit être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air qui excède la valeur prévue pour l’exposition à cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), compte tenu de ses modifications successives;

    • b) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé.

  • (2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée à l’alinéa (1)a), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la publication de 2003 intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, 5e édition;

    • b) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);

    • c) en l’absence de norme applicable à l’agent chimique en question dans la publication visée à l’alinéa a) et de méthode conforme à l’alinéa b), soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique pour prélever et analyser un échantillon représentatif de cet agent chimique.

  • (3) L’employeur doit conserver un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2) pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve.

  • (4) Le registre mentionné au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;

    • b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 26(F)
  • DORS/2015-143, art. 37, 72 et 73(F)

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