Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.19 du 2015-09-11 au 2024-03-06 :

  •  (1) Lorsque le rapport visé à l’article 7.4 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.

  • (2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail :

    • a) l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1) et ce dernier confirme la recommandation d’examen médical;

    • b) l’employeur ne fait pas la consultation visée au paragraphe (1).

  • (3) Lorsque l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 7.4.

  • (4) L’employeur doit payer les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).

  • DORS/88-200, art. 11(A) et 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Date de modification :