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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.18 du 2019-06-25 au 2024-04-01 :

  •  (1) L’employeur doit tenir par écrit un registre de la formation reçue par chaque employé visé aux alinéas 7.16(2)a) à c), qui doit :

    • a) être facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;

    • b) être conservé pendant les deux ans suivant :

      • (i) soit la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus susceptible de la manipuler ou à y être exposé,

      • (ii) soit la date à laquelle il cesse de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

  • (2) Le registre doit indiquer le nom de l’employé qui a participé au programme de formation et la date à laquelle il y a participé.

  • DORS/88-200, art. 10
  • DORS/95-105, art. 25(F)
  • DORS/2015-143, art. 73(F)
  • DORS/2016-141, art. 25
  • DORS/2019-246, art. 178(F)

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