Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.15 du 2016-06-14 au 2024-03-06 :


 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit à la fois :

  • a) être marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification de manière à indiquer quelle est la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;

  • b) être muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;

  • c) convenir à l’utilisation prévue, compte tenu de la corrosion, de la pression, de la température et des autres propriétés de la substance dangereuse transportée.

  • DORS/88-200, art. 8 et 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)
  • DORS/2016-141, art. 23

Date de modification :