Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.11 du 2015-09-11 au 2024-03-06 :


 Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur se conforme aux normes prévues dans la publication NFPA 77 de 2007 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 35

Date de modification :