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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 6.31 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments doit, dans la mesure du possible :

    • a) être mécanique;

    • b) n’être relié à aucun autre système d’évacuation d’air ni à un système d’arrivée d’air.

  • (2) Le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces.

  • DORS/95-105, art. 18(F)
  • DORS/2019-246, art. 170

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