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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 6.29 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :


 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :

  • a) dans un endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;

  • b) dans les cabinets de toilette;

  • c) dans tout autre endroit où les aliments sont susceptibles d’être contaminés.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)
  • DORS/2019-246, art. 169(F)

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