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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 13.6 du 2015-09-11 au 2024-04-01 :


 Toute personne qui effectue une inspection conformément à l’alinéa 13.3a) date et signe un registre à cet effet, que l’employeur conserve pour une période de deux ans à compter de la date de la signature du registre.

  • DORS/2015-143, art. 69

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