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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 11.9 du 2014-10-31 au 2015-09-10 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit conserver à la fois :

    • a) un exemplaire des rapports visés aux articles 11.7 et 11.8, pendant les deux ans suivant la date de leur présentation au ministre;

    • b) un exemplaire du registre visé à l’article 11.6, pendant les deux ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques qui y est décrite.

  • (2) L’employeur doit conserver le registre visé à l’article 11.5 pendant les 10 ans suivant la date de l’accident.

  • DORS/95-105, art. 52
  • DORS/2014-148, art. 21

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