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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 11.8 du 2006-03-22 au 2014-10-30 :

  •  (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, présenter à l’agent régional de sécurité un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.

  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être établi en la forme prévue à l’annexe III de la présente partie et doit contenir les renseignements qui y sont indiqués.

  • DORS/95-105, art. 51

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