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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 10.21 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) À bord du matériel roulant, toute machine qui traite, transporte ou manipule une matière qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, doit être munie d’un dispositif protecteur qui :

    • a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec cette matière ou ces parties de la machine;

    • b) soit empêche l’employé d’avoir accès à la zone où il serait exposé à la matière ou aux parties qui présentent un risque pendant le fonctionnement de la machine;

    • c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou l’un de ses vêtements se trouve à l’intérieur ou à proximité d’une partie de la machine qui risque de causer des blessures.

  • (2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être fixé à demeure à la machine.

  • (3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).

  • DORS/95-105, art. 46(F)

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