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Version du document du 2011-03-03 au 2013-09-29 :

Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

DORS/86-600

LOI SUR LE DIVORCE

Enregistrement 1986-05-29

Règlement concernant la création et la mise en oeuvre d’un Bureau d’enregistrement des actions en divorce au Canada

C.P. 1986-1300 1986-05-29

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi de 1985 sur le divorceNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le divorce, C.R.C., ch. 557, et de prendre en remplacement, à compter du 1er juin 1986, le Règlement concernant la création et la mise en œuvre d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce au Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Bureau d’enregistrement

Bureau d’enregistrement Le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, créé au paragraphe 3(1). (central registry)

demande de divorce

demande de divorce La demande visée au paragraphe 8(1) de la Loi. (application for divorce)

formulaire d’enregistrement

formulaire d’enregistrement Le formulaire intitulé « Enregistrement d’action en divorce », figurant à l’annexe. (registration form)

greffier

greffier Le fonctionnaire administratif responsable d’un tribunal, notamment le greffier ou le protonotaire. (registrar)

Loi

Loi La Loi de 1985 sur le divorce. (Act)

  • DORS/2005-318, art. 1

Création du Bureau d’enregistrement

  •  (1) Est créé le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, situé à Ottawa, dans la province d’Ontario.

  • (2) Le Bureau d’enregistrement tient un registre des actions en divorce en cours au Canada, dans lequel sont consignés les renseignements figurant dans les formulaires d’enregistrement qu’il reçoit.

  • DORS/2005-318, art. 2(A)

Mise en oeuvre du Bureau d’enregistrement

 Le jour même où une demande de divorce est déposée à un tribunal, le greffier, sur réception du droit établi par le Décret sur le droit à payer pour un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce:

  • a) attribue à la demande un numéro d’enregistrement, qui suit dans l’ordre le numéro attribué à la dernière demande de divorce déposée au tribunal;

  • b) remplit, relativement à la demande, la partie 1 du formulaire d’enregistrement et la transmet au Bureau d’enregistrement par la poste ou par voie électronique.

  • DORS/2005-318, art. 3
  •  (1) Sur réception de la partie 1 du formulaire d’enregistrement transmise conformément à l’article 4, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement :

    • a) vérifie si le numéro d’enregistrement figurant sur le formulaire est dans l’ordre, et s’il ne l’est pas, en avise par écrit le greffier et demande que, dans les sept jours, le Bureau d’enregistrement :

      • (i) en soit informé des raisons, ou

      • (ii) reçoive le ou les formulaires manquants;

    • b) consigne dans le registre visé au paragraphe 3(2) les renseignements figurant dans le formulaire d’enregistrement.

  • (2) Si le registre visé au paragraphe 3(2) indique que deux actions en divorce sont en cours entre les époux visés dans le formulaire d’enregistrement, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement envoie un avis écrit à cet effet, en y incluant les renseignements que contient le registre au sujet de ces actions :

    • a) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux, dans les cas où les demandes n’ont pas été déposées le même jour;

    • b) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux ainsi qu’au greffe de la Cour fédérale, dans les cas où les demandes ont été déposées le même jour.

  • (3) Si le registre visé au paragraphe 3(2) indique qu’aucune autre action en divorce n’est en cours entre les époux désignés dans le formulaire d’enregistrement, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement envoie un avis écrit à cet effet au greffier du tribunal où la demande de divorce a été déposée.

  • (4) L’avis mentionné aux paragraphes (2) et (3) peut être soit sous forme d’inscription sur le formulaire d’enregistrement, soit un document distinct, soit encore sous forme électronique.

  • (5) L’avis prévu au paragraphe (3) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

  • (6) Si l’action en divorce n’a pas été abandonnée ou rejetée et qu’aucun jugement accordant le divorce n’a encore pris effet concernant cette action, le Bureau d’enregistrement, sur demande du greffier du tribunal compétent, renouvelle l’avis prévu au paragraphe (3) et envoie le renouvellement de l’avis à ce dernier.

  • (7) Tout renouvellement de l’avis prévu au paragraphe (3) peut être soit sous forme d’inscription sur le formulaire d’enregistrement, soit un document distinct, soit encore sous forme électronique et est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

  • DORS/2005-318, art. 4
  • DORS/2011-59, art. 1

 Sur réception de l’avis mentionné aux paragraphes 5(2) ou (3), le greffier :

  • a) joint l’avis à la demande de divorce;

  • b) si deux actions en divorce sont en cours entre les époux désignés dans l’avis, informe l’époux qui a déposé une demande de divorce de l’existence de l’autre demande.

 Dans les sept jours suivant l’abandon d’une action en divorce ou la prise d’effet du rejet ou du jugement concernant une action en divorce, le greffier du tribunal compétent remplit la partie 2 du formulaire d’enregistrement et la transmet au Bureau d’enregistrement par la poste ou par voie électronique.

  • DORS/2005-318, art. 5

 Sur réception de la partie 2 du formulaire d’enregistrement transmise conformément à l’article 7, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement consigne dans le registre tenu en application du paragraphe 3(2) les renseignements figurant dans le formulaire d’enregistrement.

  • DORS/2005-318, art. 5

 Aux seules fins de tenue des registres du Bureau d’enregistrement, toute action en divorce est réputée, sauf preuve contraire, avoir été abandonnée si, à l’expiration de la période de six ans prévue aux paragraphes 5(5) ou (7), selon le cas, le Bureau d’enregistrement n’a pas encore reçu la partie 2 du formulaire d’enregistrement ou une demande de renouvellement d’avis.

  • DORS/2011-59, art. 2

ANNEXE(article 6)

Formulaire d’enregistrement d’action en divorce
Suite du formulaire d’enregistrement d’action en divorce
  • DORS/2005-318, art. 6

Date de modification :