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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 3.5 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire :

  • a) sans y être autorisé par son employeur;

  • b) avant d’avoir reçu la formation et l’entraînement concernant son mode d’utilisation en toute sécurité.


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