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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 17.8 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 doivent recevoir la formation et l’entraînement concernant :

    • a) leurs responsabilités relatives au plan d’évacuation d’urgence et aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c);

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection contre les incendies.

  • (2) Un registre sur la formation et l’entraînement fournis conformément au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur au lieu de travail visé pendant deux ans à compter de la date à laquelle la formation et l’entraînement sont fournis.

  • DORS/88-632, art. 76(A)
  • DORS/96-525, art. 21

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