Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 16.6 du 2014-05-29 au 2021-06-03 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit, dans chaque lieu de travail, afficher en permanence ou tenir à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :

    • a) des renseignements sur les premiers soins à administrer en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;

    • b) des renseignements sur l’emplacement des postes de secours et des salles de premiers soins;

    • c) à chaque poste de secours et à chaque salle de premiers soins, la liste des noms des secouristes ainsi que des renseignements sur la façon de les joindre;

    • d) près des téléphones, la liste à jour des numéros à composer en cas d’urgence;

    • e) des renseignements sur la façon de procéder pour transporter les employés blessés.

  • (2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé ou d’un véhicule à moteur, les renseignements et les listes visés au paragraphe (1) doivent accompagner la trousse de secours.

  • DORS/96-525, art. 16
  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2014-142, art. 9(A)

Date de modification :