Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.4 du 2019-06-25 au 2021-09-30 :

  •  (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée en vue d’effectuer les vérifications suivantes :

    • a) s’assurer au moyen d’essais, que les exigences suivantes peuvent être respectées pendant que la personne se trouve dans l’espace clos :

      • (i) la concentration de tout agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos auquel la personne peut vraisemblablement être exposée :

        • (A) n’entraînera pas l’exposition de la personne à une valeur supérieure à celle prévue à l’alinéa 10.19(1)a) pour cet agent chimique ou combinaison d’agents chimiques,

        • (B) n’entraînera pas l’exposition de la personne à une valeur supérieure au pourcentage prévu au paragraphe 10.20(1) ou à celui prévu au paragraphe 10.20(2), dans les circonstances qui y sont précisées, pour cet agent chimique ou combinaison d’agents chimiques,

      • (ii) la concentration d’une substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risques pour la santé ou la sécurité de la personne,

      • (iii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au moins 18 pour cent et d’au plus 23 pour cent en volume à la pression atmosphérique normale;

    • b) s’assurer que :

      • (i) tous les liquides dans lesquels la personne pourrait se noyer ont été retirés de l’espace clos,

      • (ii) toutes les matières solides à écoulement facile qui pourraient emprisonner la personne ont été retirées de l’espace clos,

      • (iii) l’espace clos est protégé, par un moyen sûr de débranchement ou par des brides d’obturation, contre la pénétration de liquides, de matières solides à écoulement facile ou de substances dangereuses,

      • (iv) l’outillage électrique et l’équipement mécanique qui pourraient présenter un risque pour la personne ont été débranchés de leur source d’alimentation, réelle ou résiduelle, et verrouillés,

      • (v) l’ouverture de l’espace clos permet à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection;

    • c) sous réserve du paragraphe 11.5(1), s’assurer que les exigences énoncées à l’alinéa a) sont respectées pendant qu’une personne se trouve dans l’espace clos.

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit, dans un rapport signé et daté qui est adressé à l’employeur, donner les résultats des vérifications effectuées conformément à ce paragraphe, en précisant les méthodes d’essai appliquées, les résultats des essais et l’équipement d’essai utilisé.

  • (3) L’employeur doit :

    • a) si le rapport visé au paragraphe (2) indique qu’une personne qui est entrée dans l’espace clos était en danger, faire parvenir le rapport au comité local ou au représentant;

    • b) dans tout autre cas, mettre à la disposition du comité local ou du représentant une copie en clair ou une version lisible par machine du rapport.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 4
  • DORS/96-294, art. 3
  • DORS/2002-208, art. 25 et 43(F)
  • DORS/2019-246, art. 78(F)

Date de modification :