Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.20 du 2025-03-26 au 2025-11-20 :
10.20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air dans le lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.
(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, présence d’une source d’inflammation pouvant enflammer un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison n’excède pas 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux concentrations de méthane dans la partie souterraine des mines de charbon.
- DORS/88-68, art. 11(A) et 14(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2025-79, art. 3
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