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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 78 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :

  •  (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui entend déférer une affaire à la Commission conformément à l’article 70 de la Loi doit déposer auprès du directeur général un avis selon la formule 17, en deux exemplaires.

  • (2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le directeur général en signifie un exemplaire à l’autre partie.

  • (3) La partie visée au paragraphe (2) doit, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis, déposer auprès du directeur général une déclaration de sa position.

  • (4) Le directeur général signifie un exemplaire de la déclaration de position visée au paragraphe (3) à la partie qui a déposé l’avis mentionné au paragraphe (1).

  • (5) Sur l’ordre de la Commission, le directeur général signifie aux parties un avis d’audition selon la formule 1, après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3).

  • DORS/2005-80, art. 7

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