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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 44 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :

  •  (1) Au dépôt d’une demande, le directeur général en signifie un exemplaire :

    • a) à l’agent négociateur;

    • b) à l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande.

  • (2) Sur l’ordre de la Commission, le directeur général signifie à l’employeur un nombre suffisant d’avis, selon la formule 10, faisant état de la demande. Dès réception des avis jusqu’à la date limite, l’employeur doit les afficher bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être visés par la demande.

  • DORS/2005-80, art. 7

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