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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :


 Toute plainte visée à l’article 13 de la Loi doit être déposée auprès du directeur général en deux exemplaires selon la formule 3.

  • DORS/2005-80, art. 7

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