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Règlement sur l’agrément des courtiers en douane

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agrément autorise le titulaire à faire profession de courtier en douane :

    • a) au bureau de douane précisé sur l’agrément, si le titulaire possède au moins un bureau d’affaires dans la région desservie par ce bureau de douane;

    • b) à tout bureau de douane spécifié par le ministre du Revenu national;

    • c) à tout autre bureau de douane, par l’intermédiaire d’un courtier en douane qui remplit les conditions établies par le présent règlement et dont l’agrément fait mention de ce bureau de douane;

    • d) à tout bureau de douane, par un moyen électronique, conformément à la publication de l’Agence des douanes et du revenu du Canada intitulée Énoncé des besoins des participants, compte tenu de ses modifications successives, si le titulaire possède au moins un bureau d’affaires au Canada.

  • (2) L’agrément n’autorise le titulaire à faire profession de courtier en douane au bureau d’affaires visé à l’alinéa (1)a) que si au moins une personne qui y fait profession de courtier en douane à plein temps remplit la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 4, lorsque la personne exerce cette profession en son propre nom, ou déterminée conformément à l’article 6, lorsqu’elle exerce cette profession au nom d’une autre personne.

  • DORS/98-236, art. 1
  • DORS/2002-149, art. 5 et 11

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