Règlement sur la saisie-arrêt
Version de l'article 4.3 du 2020-12-23 au 2024-10-14 :
4.3 (1) Sa Majesté et toute entité parlementaire peuvent donner suite à un bref de saisie-arrêt par avis mentionnant, à la fois :
a) le nom du débiteur;
b) le numéro de dossier attribué par l’entité qui a délivré le bref;
c) le cas échéant, les sommes perçues;
d) le cas échéant, la date à laquelle la saisie-arrêt a été ou sera interrompue ou celle à laquelle il y a été ou y sera mis fin, et la raison de l’interruption ou de la cessation.
(2) L’avis peut être donné par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique.
- DORS/2015-22, art. 2
- DORS/2017-48, art. 3
- DORS/2020-265, art. 8
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