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Règlement sur la saisie-arrêt

Version de l'article 4.3 du 2020-12-23 au 2024-10-14 :

  •  (1) Sa Majesté et toute entité parlementaire peuvent donner suite à un bref de saisie-arrêt par avis mentionnant, à la fois :

    • a) le nom du débiteur;

    • b) le numéro de dossier attribué par l’entité qui a délivré le bref;

    • c) le cas échéant, les sommes perçues;

    • d) le cas échéant, la date à laquelle la saisie-arrêt a été ou sera interrompue ou celle à laquelle il y a été ou y sera mis fin, et la raison de l’interruption ou de la cessation.

  • (2) L’avis peut être donné par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique.

  • DORS/2015-22, art. 2
  • DORS/2017-48, art. 3
  • DORS/2020-265, art. 8

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