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Version du document du 2006-03-22 au 2015-03-26 :

Règlement de 1977-78 sur la stabilisation du prix de l’orge

DORS/79-542

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1979-07-26

Règlement sur la stabilisation du prix de l’orge pour 1977-1978

C.P. 1979-1961 1979-07-26

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’alinéa 10(1)b) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix de l’orge pour 1977-1978, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1977-78 sur la stabilisation du prix de l’orge.

Définitions

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)

Office

Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)

orge

orge désigne l’orge visée à l’annexe I de la Loi sur les grains du Canada et cultivée au Canada en 1977, sauf

  • a) l’orge à bétail no 3 de l’Est canadien,

  • b) l’orge à bétail no 3 de l’Ouest canadien,

  • c) les classes expérimentales d’orge, et

  • d) l’orge cultivée dans la région désignée, telle que définie dans la Loi sur la Commission canadienne du blé; (barley)

producteur

producteur désigne une personne résidant au Canada et y produisant de l’orge. (producer)

Paiements aux producteurs

  •  (1) L’Office peut, selon l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser un certain montant à chaque producteur pour l’orge qu’il a cultivée pendant l’année 1977 et qu’il a vendue entre le 1er août 1977 et le 31 juillet 1978; le montant n’est versé que pour ce qui est produit en sus de deux tonnes métriques jusqu’à concurrence de 160 tonne métriques par producteur.

  • (2) Aux fins du présent article, l’orge produite et vendue par un producteur, selon le paragraphe (1), désigne la différence entre

    • a) la quantité de l’orge vendue par le producteur entre le 1er août 1977 et le 31 juillet 1978 dans le circuit commercial normal, y compris les ventes aux silos-élévateurs, fabricants d’aliments du bétail, négociants en grains et utilisateurs éventuels comme les féculeries, distilleries, parcs d’engraissement et autres élevages de bétail et de volaille; et

    • b) la quantité d’aliments du bétail achetés par ce producteur du 1er août 1977 au 31 juillet 1978, et qui sont considérés par l’Office comme étant équivalents à l’orge selon les facteurs de conversion visés à l’annexe.

  • (3) Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’une personne, il peut être versé jusqu’à trois paiements par exploitation.

  • (4) Pour être éligible à un paiement en vertu de ce règlement, un producteur doit fournir à l’Office toute l’information sur ses achats d’aliments pour animaux effectués entre le 1er août 1977 et le 31 juillet 1978.

ANNEXE

Teneur en protéines de l’alimentFacteur
1ne dépassant pas 15 %0,8
2de 16 % à 18 %0,7
3de 19 % à 21 %0,6
4de 22 % à 25 %0,5
si 2 000 lb (1 tonne) d’une ration latière de 16 % sont équivalentes à 1 400 lb d’orge.

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