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Version du document du 2006-03-22 au 2021-12-28 :

Licence générale d’importation no 19

DORS/78-384

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1978-04-24

Licence générale d’importation no 19

En vertu de l’article 10 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre de l’Industrie et du Commerce annule la Licence générale d’importation no 19 datée du 30 décembre 1976Note de bas de page 1 et, en vertu de l’article 8 du Règlement sur les licences d’importation, délivre en remplacement la Licence générale d’importation no 19, ci-après.

Ottawa, le 21 avril 1978

Le ministre de l’Industrie
et du Commerce
JACK H. HORNER

 Par cette licence est permise l’importation de tout pays, autre que la Rhodésie, des serviettes de coton-éponge et des débarbouillettes visées à l’article 29 de la Liste de marchandises d’importation contrôlée

  • a) lorsqu’elles sont importées par un résident du Canada pour son usage personnel ou à titre de cadeau et que la valeur déclarée de chaque importation ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, ou

  • b) lorsqu’il s’agit d’échantillons commerciaux authentiques non destinés à être vendus au Canada et que la valeur déclarée de chaque importation ne dépasse pas deux cent cinquante dollars.

 Sur toute formule de déclaration en douane requise pour une importation visée à l’article 1, doit figurer au verso l’inscription suivante : « Importé selon la Licence générale d’importation no 19 » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 19 ».

 Cette licence entre en vigueur avant sa publication dans la Gazette du Canada.


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